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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 1 ; Défrichements
Sous-section 1 ; Bois des particuliers

Article L363-2


(inséré par Décret n° 79-430 du 31 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)


   Le défrichement des bois et forêts est interdit.
   Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :
   En dehors des périmètres de protection visés au 3° de l'article 52-1 du code rural et lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :
   - au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
   - à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
   - à l'existence des sources et cours d'eau ;
   - à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;
   - à la défense nationale ;
   - à la salubrité publique ;
   - à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
   - à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
   - à l'aménagement des périmètres visés au 2° de l'article 52-1 du code rural.
   Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)