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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre V ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion

Article L253-2


(Décret n° 79-430 du 31 mai 1979 art. 2 Journal Officiel du 2 juin 1979)


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
   Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
   Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 25 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.




Source : LEGIFRANCE
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