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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre III ; Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements

Article L231-4


   Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.
   Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)