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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VI ; Récolements

Article L136-2


   Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, l'office national des forêts et l'acheteur de coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausses énonciation.
   Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue.
   En cas d'annulation du procès-verbal, l'office national des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)