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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VI ; Récolements

Article L136-1


   Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.
   Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'office national des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, l'office national des forêts n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)