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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE II ; Dispositions propres à certaines catégories d'opérations
CHAPITRE III ; Atteintes portées aux exploitations agricoles et à l'environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics

Article L23-2


(inséré par Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 4 II et III Journal Officiel du 3 février 1995)


   Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)