CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE II ; Dispositions propres à certaines catégories d'opérations
CHAPITRE II ; Agglomérations détruites à la suite de travaux publics
Article L22-4
Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles L. 22-2 et L. 22-3. Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.