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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE II ; Dispositions propres à certaines catégories d'opérations
CHAPITRE II ; Agglomérations détruites à la suite de travaux publics

Article L22-4


   Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles L. 22-2 et L. 22-3.
   Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)