CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE VI ; Dispositions diverses et fiscales
SECTION II ; Dispositions fiscales
Article L16-8
Ainsi qu'il est dit à l'article 1045-1 du code général des impôts : Les plans, procès verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du présent code, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647. Il n'est perçu aucun droit pour la publicité des actes au fichier immobilier.