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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE VI ; Dispositions diverses et fiscales
SECTION II ; Dispositions fiscales

Article L16-7


   Les contributions afférentes aux immeubles qu'un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique restent à la charge de ce propriétaire jusqu'au 1er janvier qui suit la date de l'acte de cession ou celle de l'ordonnance d'expropriation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)