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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE III ; Fixation et paiement des indemnités
SECTION II ; Procédure

Article L13-4


   Le juge est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation.
   Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 13-20, le juge s'il est saisi, doit surseoir à statuer jusqu'au moment où seront remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent.
   Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux.
   En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)