Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre III ; Espaces naturels
Titre II ; Littoral
Chapitre II ; Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Section 2 ; Patrimoine du Conservatoire
Sous-section 1 ; Constitution et aliénations

Article L322-3


   Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)