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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre Ier ; Dispositions communes
Titre III ; Institutions
Chapitre Ier ; Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Section 2 ; Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Article L131-4


   Le conseil d'administration de l'agence est composé :
   1° De représentants de l'Etat ;
   2° De membres du Parlement ;
   3° De représentants de collectivités territoriales ;
   4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
   5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)