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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
CHAPITRE V ; Dispositions relatives à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Mayotte

Article R179-9


(inséré par Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 mai 1999)


   Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 du présent code est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service désignés par lui et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)