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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II Election des sénateurs des départements
TITRE III bis Désignation des délégués de l'assemblée de Corse

Article R148-3


(inséré par Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 16 juillet 1991)


   Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)