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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE I ; Dispositions générales

Article L386


(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
   1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
   2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
   3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
   4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
   5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
   6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
   7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;
   8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;
   9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
   10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
   11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
   12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
   13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)