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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE II COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL

Article L281


(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 4 Journal Officiel du 11 juillet 1985)


(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 11 Journal Officiel du 14 mai 1991)


   Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.




Source : LEGIFRANCE
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