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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE II COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL

Article L280


(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1985)


(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 10 Journal Officiel du 14 mai 1991)


(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 20 Journal Officiel du 20 janvier 1999)


   Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
   1° des députés ;
   2° Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
   3° des conseillers généraux ;
   4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)