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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX
CHAPITRE VIII Remplacement des conseillers généraux

Article L221


(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 58 IX Journal Officiel du 3 mars 1982)


(Loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 art. 5 Journal Officiel du 13 décembre 1990)


(Loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du 19 janvier 1994)


En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)