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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX
CHAPITRE IX Contentieux

Article L222


Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif.
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)