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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre Ier ; Déclaration en détail
Section 2 ; Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane

Article 93


(Décret n° 50-261 du 1 mars 1950 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 1950)


   Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)