CODE DES DOUANES
Titre III ; Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier bis ; Magasins et aires de dédouanement
Article 82 ter
(inséré par Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 4 Journal Officiel du 4 juillet 1965)
1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. 2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.