CODE DES DOUANES
Titre III ; Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier bis ; Magasins et aires de dédouanement
Article 82 bis
(inséré par Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 4 Journal Officiel du 4 juillet 1965)
1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre. 2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement. 3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.