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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre VI ; Dispositions répressives
Section 1 ; Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 5 ; Importations et exportations sans déclaration

Article 424


(Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 4 juillet 1965)


(Décret n° 67-1195 du 21 décembre 1967 Journal Officiel du 29 décembre 1967)


(Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 art. 16 Journal Officiel du 1er août 1968)


(Loi n° 71-545 du 8 juillet 1971 art. 5 Journal Officiel du 9 juillet 1971)


   Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
   1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
   2° les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
   3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;
   4° les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 287-1, 288-2 à 4 et 289 ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)