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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre VI ; Dispositions répressives
Section 1 ; Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 5 ; Importations et exportations sans déclaration

Article 423


(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1964)


   Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
   1° Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
   2° Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
   3° Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 100 bis ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
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