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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre IV ; Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
Section 3 ; Droit de remise

Article 390 bis


(inséré par Décret n° 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1978)


   1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.
   2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
   3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.




Source : LEGIFRANCE
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