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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre IV ; Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
Section 2 ; Voies d'exécution
Paragraphe 4 ; Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
B. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

Article 390


(Ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 art. 12 Journal Officiel du 18 décembre 1958)


   1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.
   2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge d'instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.




Source : LEGIFRANCE
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