CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre III ; Procédure devant les tribunaux
Section 5 ; Dispositions diverses
Paragraphe 3 ; Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues
Article 377 bis
(Décret n° 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1978)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 finances rectificative art. 36 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. 2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code.