Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre III ; Procédure devant les tribunaux
Section 5 ; Dispositions diverses
Paragraphe 3 ; Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
E. - Fausses déclarations

Article 377


(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1964)


(Décret n° 64-732 du 16 juillet 1964 Journal Officiel du 22 juillet 1964)


   Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)