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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre III ; Procédure devant les tribunaux
Section 5 ; Dispositions diverses
Paragraphe 3 ; Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
B. - Action en garantie

Article 374


   1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
   2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)