CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre III ; Procédure devant les tribunaux
Section 5 ; Dispositions diverses
Paragraphe 3 ; Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
A. - Preuves de non-contravention
Article 373
Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.