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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre III ; Procédure devant les tribunaux
Section 5 ; Dispositions diverses
Paragraphe 3 ; Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
A. - Preuves de non-contravention

Article 373


   Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)