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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre III ; Procédure devant les tribunaux
Section 5 ; Dispositions diverses
Paragraphe 2 ; Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive

Article 370


(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1977)


(Décret n° 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1978)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 25 Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Décret n° 92-305 du 30 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1992)


   1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 414 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
   2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)