CODE DES DOUANES
Titre Ier ; Principes généraux du régime des douanes
Chapitre IV ; Conditions d'application de la loi tarifaire
Section 4 ; Valeur des marchandises
Paragraphe 1 ; A l'importation
Article 35 bis
(inséré par Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1969)
Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.