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CODE DES DOUANES
Titre Ier ; Principes généraux du régime des douanes
Chapitre IV ; Conditions d'application de la loi tarifaire
Section 3 ; Origine des marchandises

Article 34


(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 10 Journal Officiel du 14 janvier 1964)


   1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.
   2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
   Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
   3. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine de marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
   4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.




Source : LEGIFRANCE
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