CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre II ; Poursuites
Section 3 ; Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 ; Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
A. - Prescription contre les redevables
Article 352
(Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1969)
Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.