CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre II ; Poursuites
Section 3 ; Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 2 ; Prescription de l'action
Article 351
(Ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 art. 9 Journal Officiel du 18 décembre 1958)
L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.