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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 268 bis


(Décret n° 63-673 du 8 juillet 1963 Journal Officiel du 12 juillet 1963)


(Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 art. 20 Journal Officiel du 22 décembre 1967)


(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)


(Loi n° 76-448 du 24 mai 1976 art. 14 Journal Officiel du 25 mai 1976)


(Décret n° 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1978)


(Loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 art. 23, art. 24 Journal Officiel du 31 juillet 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 124 Journal Officiel du 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 103 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 55 III, IV Journal Officiel du 10 août 1994)


   1. Les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de Corse, sont passibles d'un droit de consommation.
   Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail dans les départements de Corse à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, et aux 85 % des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
   Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.
   2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à la cessation du bénéfice du régime suspensif d'accise, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
   3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du titre XII du code des douanes.
   4. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
   - d'un quart au budget des départements de la Corse,
   - de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
   5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les taux du droit de consommation visé au paragraphe 1 ci-dessus et déterminent les autres modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)