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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 7 ; Hypothèques maritimes
Paragraphe 5 ; Ventes

Article 251


(Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 art. 49, art. 57 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 4 février 1968)


(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 157 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.
   2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal .
   3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)