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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 7 ; Hypothèques maritimes
Paragraphe 6 ; Remises et salaires, responsabilité de l'administration

Article 252


(Loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 art. 2 Journal Officiel du 20 octobre 1946)


(Décret n° 57-985 du 30 août 1957 art. 6 Journal Officiel du 1er septembre 1957)


(Décret n° 63-673 du 8 juillet 1963 Journal Officiel du 12 juillet 1963)


(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)


   1. Les attributions conférées à l'administration des douanes en matière d'hypothèque maritime sont exercées par les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes.
   2. La responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus.
   3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)