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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 7 ; Hypothèques maritimes
Paragraphe 1 ; Constitution de l'hypothèque

Article 244


(Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18 à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)


(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)


   L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
   Elle ne s'étend pas au fret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)