Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 2 ; Francisation des navires
Paragraphe 4 ; Droit de francisation et de navigation

Article 224


(Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 1967)


(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)


(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 finances art. 21 Journal Officiel du 22 décembre 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 III Journal Officiel du 6 mai 1979)


(Loi n° 80-1094 du 29 décembre 1980 art. 18 finances Journal Officiel du 30 décembre 1980)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 finances art. 31 III Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 finances art. 31 II Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 finances rectificative art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 15 finances rectificative Journal Officiel du 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)


   1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
   L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
   Il est recouvré par année civile.
   En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.
   2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
   3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
   4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
   - 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
   - 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
   - 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
   5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 500 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)