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CODE DES DOUANES
Titre VI ; Dépôt de douane
Chapitre II ; Vente des marchandises en dépôt

Article 188


(Ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 art. 3 Journal Officiel du 18 décembre 1958)


(Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1965)


   1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
   a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
   b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
   2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
   Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 20 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
   3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.




Source : LEGIFRANCE
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