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CODE DES DOUANES
Titre VII ; Opérations privilégiées
Chapitre II ; Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 1 ; Dispositions spéciales aux navires

Article 190


(Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1958)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1977)


(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 finances rectificative art. 48 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


   Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans des limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux.
   Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d'eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent sous réserve que ces navires n'effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.




Source : LEGIFRANCE
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