CODE DES DOUANES
Titre VI ; Dépôt de douane
Chapitre Ier ; Constitution des marchandises en dépôt
Article 182
1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes : a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.