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CODE DES DOUANES
Titre VI ; Dépôt de douane
Chapitre Ier ; Constitution des marchandises en dépôt

Article 182


   1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :
   a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
   b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
   2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)