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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre II ; Vérification des marchandises
Section 1 ; Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises

Article 102


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 finances rectificative art. 59 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


   1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
   Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
   Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
   2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
   3. Les marchandises gui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
   4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)