CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre II ; Vérification des marchandises
Section 1 ; Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises
Article 101
1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. 2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.