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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE Ier - CONSISTANCE, CLASSEMENT, DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 7


(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 29 Journal Officiel du 18 décembre 1964)


   Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur et de l'industrie et du commerce .
   Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après accomplissement des formalités ci-après :
   a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
   b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;
   c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.
   Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.
   Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat.
   Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
   La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)