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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE Ier - CONSISTANCE, CLASSEMENT, DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 6


   Les décrets de radiation sont pris après consultation :
   a) De l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
   b) Des organisations professionnelles de la batellerie.
   Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
   Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives.
   Sur les voies d'eau qui feront l'objet d'un décret de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
   La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet antérieurement d'une mesure de radiation avant le 18 juin 1955.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)