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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION II - Dons et legs
PARAGRAPHE II - Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat

Article R39


(Décret n° 68-385 du 22 avril 1968 art. 1er Journal Officiel du 2 mai 1968)


(Décret n° 88-138 du 10 février 1988 art. 3 Journal Officiel du 12 février 1988)


   Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat.
   Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le commissaire de la République, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens au service des domaines.
   La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le commissaire de la République du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)