CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION II - Dons et legs
PARAGRAPHE III ; Dispositions communes
Article R40
(Décret n° 68-385 du 22 avril 1968 art. 1er Journal Officiel du 2 mai 1968)
(Décret n° 88-138 du 10 février 1988 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 12 février 1988)
Si un même testament contient des libéralités distinctes à diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsqu'aucune réclamation des héritiers ne s'est produite dans les délais fixés par les articles R. 22 et R. 23.
Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.