Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE V ; Dispositions particulières et finales

Article R173


(inséré par Décret n° 62-1348 du 16 novembre 1962 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 1962)


   Le chef du service spécialisé procède à la demande du délégué général du district de la région de Paris aux levés de plans des immeubles.

   Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de la construction en vue de la fixation des indemnités en matière d'expropriation. A cet effet, il est habilité à agir au nom de l'Etat devant les juridictions compétentes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)